TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301488_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2023, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par lettre du 7 juillet 2023, le tribunal a invité M. A à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 10 juillet 2023, M. A, représenté par Me Desprat, invite le tribunal à constater un non-lieu à statuer, à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate qui renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. A ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 4. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé à M. A le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Le 26 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Côte-d'Or a procédé au retrait de son arrêté du 5 mai 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Desprat. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 25 juillet 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2301488_20230725
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