TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301489_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2301489, M. B A, représenté par Me de Baynast, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 29 novembre 2022 le mettant en demeure de réaliser des travaux de remise en état des parcelles OB 1393, OB 1395 et OB 1866 et des accès attenants au lieudit les Marais de la Grassière sur le territoire de la commune des Sables-d'Olonne (Olonne-sur-Mer) à l'intérieur du site Natura 2000 Dunes, forêt et marais d'Olonne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le délai imparti pour réaliser les travaux litigieux, qui revêtent un caractère difficilement réversible, est " extrêmement " réduit " et qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été déposée dans l'instance au fond ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle procède au retrait de la décision tacite née du silence gardé par le préfet sur la demande qu'il a déposée sans avoir été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et sans comporter de motivation spécifique,
* elle méconnaît l'article L. 171-7 du code de l'environnement : aucune demande de régularisation administrative préalable n'a été faite, et le préfet n'a pas le pouvoir d'ordonner la destruction d'un ouvrage privé,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux litigieux, consistant en la stabilisation de " bossis " et le renforcement de berge, ont été réalisés globalement dans les règles de l'art et dans un souci d'améliorer l'état du marais.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2301339 enregistrée le 26 janvier 202 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de la Vendée a mis en demeure M. B A de remettre les parcelles OB 1393, OB 1395, OB 1866 et leurs accès " dans leurs états initiaux d'avant travaux ". L'article 1er de cet arrêté précise que " La remise en état consiste à la suppression de la totalité des apports de terre, de gravats, de pieux, de bâches et de tous matériaux ayant servi : - au remblaiement et à l'élargissement d'un bossis de marais et au remblaiement partiel d'un étier ; - à la création d'un chemin d'accès de 498 mètres de long sur 5 mètres de large (soit 2490 m2) sur ce bossis de marais. " et que les travaux de remise en état " comprendront en outre : a) la préparation du terrain préalable à un semis, y compris éventuellement la destruction mécanique de toute nouvelle plantation mise en place depuis. / b) la réalisation d'un semis. La composition de ce semis sera un mélange d'espèces prairiales des marais composé de graminées (Poacées) et de légumineuses (Fabacées). Le semis de légumineuses pures ou d'un mélange de légumineuses entre elles, sans graminée, est interdit. Le choix de la pérennité des espèces devra permettre l'implantation d'une prairie de longue durée. La composition du mélange de graines sera soumise à l'approbation de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée (DDTM), service eau et nature, dans un délai minimum de quinze jours avant le début des travaux. ". L'article 4 dispose que les travaux mentionnés aux a) et b) de l'article 1er devront être réalisés aussi rapidement que possible, avant le 15 août 2023, en tout état de cause en dehors de la période du 1er avril au 15 juillet 2023. Enfin, l'article 8 prévoit que l'intéressé " sera redevable à compter du 15 août 2023 d'une astreinte d'un montant journalier de 200 (deux cents euros), jusqu'à ce que la remise en état prévue à l'article 1er soit achevée. /'astreinte peut être liquidée complètement ou partiellement par arrêté préfectoral. ". Cet arrêté, édicté à la suite du rapport de manquement administratif établi par le service départemental de l'Office français de la biodiversité (OFB) le 24 août 2022 invitant l'intéressé à faire part de ses observations dans le délai de quinze jours et notifié à M. A, lequel est resté silencieux, répond à des exigences de protection de la grande biodiversité recelée par les parcelles en question, recensée dans le document d'objectif du site Natura 2000 Dunes, Forêt et Marais d'Olonne.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, M. A se borne d'une part, à faire état de ce que le délai qui lui est octroyé est " extrêmement réduit " -ce qui ne ressort pas des termes, cités au point 2, de son article 8- et de ce que les travaux de remise en état prescrits revêtent un caractère difficilement réversible, d'autre part, à relever qu'une " bonne administration de la justice exigerait naturellement que le président du tribunal se prononce sur la légalité de [cet arrêté] avant que la question prioritaire de constitutionalité [qu'il a soulevée dans l'instance au fond] ne soit traitée ", sans apporter de justifications suffisantes. La condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 2, être regardé comme remplie en l'espèce. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 7 février 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301489_20230207
TA7715 janvier 2026
DTA_2301339_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2301489_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel