TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301491_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la présidente du Conseil de Paris a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre à la présidente du Conseil de Paris de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil de Paris la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale et qu'elle voit ses ressources diminuer considérablement ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; * elle est entachée de vices de procédure et d'erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2301492, enregistrée le 22 janvier 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce la profession d'assistante familiale pour laquelle elle a signé un contrat à durée indéterminée avec le centre de formation des professionnels de la petite enfance Etablissements à compter du 18 décembre 2017 pour son centre d'accueil familial Le Relais Alésia. Par une décision du 17 mars 2022, la Ville de Paris a suspendu son agrément d'assistante familiale et son employeur a procédé à son licenciement en mettant fin à son contrat au 2 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la présidente du Conseil de Paris lui a retiré cet agrément. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ". Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " () / Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, Mme B fait valoir que cette décision la prive d'une part substantielle de ses ressources en l'empêchant d'exercer sa profession d'assistante familiale, alors même qu'elle est mère de deux enfants. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif relatif à la situation financière et patrimoniale réelle de son foyer, dont elle n'indique même pas la composition, ni aucune précision sur les ressources et les dépenses de la vie courante auxquelles celui-ci doit faire face, en particulier si elle bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Si, en particulier, elle se prévaut d'avoir deux enfants, elle n'établit pas que ces derniers sont à sa charge, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa fille cadette était âgée, en 2022, de 24 ans. Par suite, et eu égard aux motifs de la décision attaquée, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait, à Paris, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301491/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2301491_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel