TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301491_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A C, représenté par Me Videau-Gilli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes du 24 février 2023 rejetant la réclamation du 26 janvier 2023 de son épouse, Mme B ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il ne devrait pas être solidaire du paiement des impositions dues à raison de sommes se trouvant sur le compte bancaire de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition " ; que l'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".
3. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux () sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () 3. La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt () ".
4. Une demande de décharge légale de responsabilité solidaire fondée sur les dispositions précitées du II de l'article 1691 bis du code général des impôts qui constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions, ne se rattache ni au contentieux de l'assiette ni à celui du recouvrement et n'est plus assimilable à une demande gracieuse.
5. Il résulte des termes de la décision de la décision de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes du 24 février 2023 qui est contestée par M.C que celle-ci porte sur le rejet de la réclamation du 26 janvier 2023 de son épouse, Mme B . Or il constant que cette réclamation du 26 janvier 2023 porte sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige du couple et ne constitue pas sur une demande en décharge de responsabilité solidaire. Par suite, les conclusions et moyens soulevés par M . Tirasboschi portent sur un litige distinct et le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soutient sans être contredit que le requérant n'a pas présenté préalablement à sa requête une demande en décharge de responsabilité solidaire. Par suite, la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, ainsi, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2301491_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel