TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301493_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B doit être regardé comme contestant un avis de somme à payer d'un montant de 120 euros émis le 21 février 2023 par la ville de Toulouse et relatif à une infraction d'ivresse sur la voie publique. Il fait valoir qu'il est victime d'une usurpation d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de M. B porte sur une amende constitutive d'une infraction. De telles amendes ayant un caractère pénal, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de se prononcer sur les litiges qui les mettent en cause. Par ailleurs, en ce qui concerne l'usurpation d'identité alléguée, la juridiction de l'ordre judiciaire est également seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Par suite, la requête de M. B qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2301493_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel