TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301494_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Regnier, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans à lui verser la somme de 148 924,78 euros en réparation de ses différents préjudices, sous déduction des provisions perçues ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner le centre hospitalier régional d'Orléans aux entiers dépens dont la distraction est requise au profit de Me Régnier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". L'article R. 421-1 du même code énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Mme B n'a pas joint à sa requête la demande qu'elle aurait dû adresser au centre hospitalier régional d'Orléans avant la saisine du tribunal et tendant à ce que lui soient versées les sommes qu'elle estime lui être dues en réparation des préjudices subis, en lien avec sa prise en charge au sein du service des urgences de cet établissement. Par un courrier du 24 avril 2023, dont son conseil a reçu communication le 1er juin 2023 comme en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours, elle a été invitée à régulariser sa requête. Toutefois l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une telle réclamation préalable ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant au versement d'une indemnisation en réparation des préjudices subis doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions relatives aux dépens et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 8 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2301494_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel