TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301495_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées du 17 novembre 2022 refusant de lui accorder l'habilitation classée au niveau " secret France ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Versailles : Essonne ; ()". 2. En réponse à la demande qui lui a été adressée par le greffe, M. B a indiqué au tribunal qu'à la date du 17 novembre 2022 à laquelle la décision du ministre des armées refusant de lui accorder l'habilitation classée au niveau " secret France " son lieu de travail était situé rue Pierre-Gilles-de-Gennes à Limours (91470) sur le site de la société Thalès SRA. Par suite, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Copie en sera adressée au ministre des armées. Fait à Paris, le 7 février 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2301495_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel