TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301495_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301495, Mme A B, demeurant 3 ter avenue Léon Blum à Maisons-Alfort (94700), représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 1° bis) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à venir ; 2°) en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée car l'absence de titre de séjour ou d'attestation de prolongation de l'instruction l'empêche de voyager et de poursuivre normalement ses études ; - l'inertie de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code général de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 23 février 2023 à 11 heures en vue de lui remettre un récépissé. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laporte, représentant Mme B, requérante présente, qui prend acte du rendez-vous accordé pour le 23 février 2023 ; elle tient à rappeler que son titre de séjour " étudiant " expirait le 24 octobre 2022 et qu'elle a entamé les démarches pour en obtenir son renouvellement dès le 29 août précédent ; l'urgence est caractérisée car elle doit partir en congrès médical au Mexique du 7 au 17 mars 2022 ; elle maintient sa demande de frais irrépétibles de 1 000 euros car elle n'a obtenu son rendez-vous qu'après avoir introduit la présente instance ; - les observations de Me Kerkeni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () " 4 D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante tunisienne née le 24 mai 1985 à Zarzis, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 24 octobre 2022. Le 29 août 2022, Mme B a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, pour laquelle elle a reçu une confirmation de dépôt. Cependant, son titre de séjour a expiré le 24 octobre 2022 et aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été remise, pas plus qu'un récépissé de demande. Par la présente requête, Mme B demande d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction ou de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ". 6. Par un mémoire en défense du 16 février 2023, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme B est convoquée dans ses services pour le 23 février 2023 à 11 heures en vue de lui remettre un récépissé. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet ; par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que la préfecture n'a fait droit à la juste demande de la requérante qu'après l'introduction de sa requête, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En application des dispositions précitées. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 17 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301495
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7717 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301495_20230217
TA3416 février 2026
DTA_2301495_20260216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2301495_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel