TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301495_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de mettre effectivement en place l'accompagnement de son fils B D, par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH). Elle soutient que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a attribué à son fils une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 12 heures hebdomadaire, valable du 18 octobre 2022 au 31 août 2025 ; or aucun AESH n'a été nommé au collège où est scolarisé son fils, le collège Gérard Philippe de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut pas prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. S'il incombe à l'administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune B D bénéficie dans les meilleurs délais d'une scolarisation conforme à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées, la requérante n'établit pas avoir sollicité le principal du collège en vue qu'un AESH accompagne son fils à hauteur de 12 heures hebdomadaires. En outre, alors qu'il appartient à la requérante de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps et en l'absence d'éléments concrets, propres à l'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées, les manquements dénoncés par Mme A ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées par la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2301495_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA