TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301495_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, en cas de reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour en Guyane ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est au centre de rétention administrative ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégés par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'une enfant française dont il s'occupe ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine avant notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas remplie et, d'autre part, qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le préfet de la Guyane ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Pigneira, représentant M. A ; - les observations de M. A ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 14 heures 27. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant dominicain né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en 2021. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 22 juillet 2023, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le sol français pour une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 5. M. A soutient, d'une part, que l'arrêté litigieux lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2021, il est parent de deux enfants nés en 2022, issus de deux mères différentes, dont la benjamine a la nationalité française, et pour lesquels il contribue à leur entretien et à leur éducation, il travaille à Kourou au sein d'un garage et son père, son frère et deux neveux résident sur le territoire français. D'autre part, il soutient que l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de sa fille dès lors que l'arrêté litigieux aurait pour effet de le séparer de sa fille, qui a vocation à demeurer sur le territoire français et méconnaît manifestement les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, ni l'attestation produite par la mère de sa benjamine, insuffisamment circonstanciée et non datée, ni les deux versements pour les mois de juin et juillet 2023, ne permettent de tenir pour établi que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille française, qui ne vit au demeurant pas avec lui. La circonstance qu'il aurait son père et des collatéraux sur le territoire français, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, célibataire, serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il y a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale tant à son droit au respect de la vie privée et familiale qu'à l'intérêt supérieur de sa fille. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information à la Cimade. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2301495_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA