TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301496_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une carte de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un courrier du 10 avril 2024, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bongrain, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier notifié le 10 avril 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée d'office, la requérante n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, A. BONGRAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2301496_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel