TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301498_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, réputée née le 22 mars 2023, par laquelle l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande d'indemnisation, et de condamner ensemble le premier ministre, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre et la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation à lui verser la somme de 9 000 euros au titre des préjudices subis par les harkis correspondant à la durée des séjours dans les camps de Pignans et de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume de 1977 à 1983 conformément à la grille indemnitaire du décret d'application. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Toulon le 25 mai 2023, reçue le 31 mai 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulon, le 20 juillet 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301498_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel