TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301498_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros assortie des intérêts au taux légal, eux même capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de trois fouilles intégrales subies les 8 août, 4 octobre et 28 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision n°2023/000454 du 8 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () " 3. En vertu des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. Il résulte de l'instruction que par une demande formée par télécopie le 30 novembre 2022, le conseil de M. B, détenu au centre pénitentiaire de Château-Thierry, a sollicité pour lui auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l'octroi d'une somme de 300 euros en réparation des préjudices subis du fait de la réalisation de trois fouilles intégrales réalisées les 8 août, 4 octobre et 28 octobre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 30 janvier 2023. Par une décision explicite intervenue le 24 février 2023, qui doit être regardée comme se substituant à la décision implicite intervenue antérieurement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a fait droit à la demande présentée par M. B à hauteur de la somme demandée, soit 300 euros, et lui a demandé de lui faire parvenir en vue du règlement de cette somme un relevé d'identité bancaire ainsi qu'un formulaire d'acceptation. M. B demande au tribunal, par une requête enregistrée le 5 mai 2023, de condamner l'Etat à lui verser cette somme, au motif que ladite somme ne lui a toujours pas été versée. 5. Il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil, et de l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration que l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public. Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et il est exécutoire de plein droit, sans qu'y fassent obstacle, notamment, les règles de la comptabilité publique. 6. Il est constant que M. B, ainsi qu'il l'explique dans son mémoire complémentaire, n'a volontairement pas donné suite au courrier du ministre de la justice du 24 février 2023 et n'a pas renvoyé le formulaire d'acceptation de sa demande d'indemnisation lui permettant de recevoir la somme que le ministre de la justice a accepté de lui verser et correspondant au montant qu'il avait sollicité, aux motifs que la signature d'un protocole transactionnel tel que proposé par le ministre de la justice en l'espèce constituerait un " piège procédural " permettant à l'administration d'opposer l'exception de la chose transigée dans un contentieux ultérieur tout en s'abstenant de verser la somme promise. 7. Dans ces conditions, malgré la demande de régularisation adressée au requérant par le tribunal, le requérant ne justifie d'aucune décision administrative refusant de lui verser la somme qu'il a réclamée en réparation de ses préjudices subis du fait des trois fouilles intégrales litigieuses. La seule absence spontanée de versement de la somme accordée par la décision du 24 février 2023, alors que le requérant admet n'avoir renvoyé ni le formulaire de transaction proposée par le ministre, ni relevé d'identité bancaire, n'est pas constitutive d'une décision rejetant le versement d'une somme d'argent au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête M. B, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée. Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes de l'article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Aux termes de l'article 51 de la même loi : " Le retrait () est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ". Aux termes des deux derniers alinéas de l'article 65 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. / Le retrait entraîne l'obligation, pour le bénéficiaire, de rembourser le montant des frais exposés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. " 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que la procédure engagée par M. B, bénéficiant de l'aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à M. B par la décision du bureau d'aide juridictionnelle 2023/000454 du 8 mars 2023 est retiré. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle, et au bâtonnier du barreau de Dijon. Fait à Amiens, le 8 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2301498_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel