TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301499_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C, représentée par Me Shebabo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution les décisions implicites de rejet nées les 26 août et 9 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le refus de titre de séjour la met dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle stable et de bénéficier d'une couverture sociale ; le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France ; elle est fondée à obtenir un titre sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de compagne d'un ressortissant français, compte tenu d'un PACS ; leur vie commune date de 2019 ; sa carte vitale est expirée depuis le 31 mai 2022 ; elle justifie avoir saisi les services de la préfecture à plusieurs reprises, en janvier, mai, août, septembre 2022 ; sa sœur est de nationalité française ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus titre de séjour : - ces décisions sont insuffisamment motivées en fait et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux notamment au regard des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs des deux décisions implicites de rejet ; - ces décisions sont dépourvues de base légale ; - elle est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " alors qu'elle avait demandé son changement de statut ; - une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises ; elle est intégrée à la société française et ses attaches se trouvent désormais en France ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu pour les mêmes motifs que précédemment. Vu : - la requête par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C, ressortissante sud-africaine née le 1er juillet 1990, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations, munie d'un passeport revêtu d'un visa D. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a été titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'en décembre 2021 et qu'elle est actuellement titulaire d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 juillet 2023 en qualité de " visiteur ". Elle a sollicité un changement de statut par courrier du 5 mai 2022, sur le fondement des articles R. 431-12, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour visiteur. Par un courrier du 31 août 2022, elle a renouvelé cette demande en précisant qu'une carte de visiteur lui avait été remise alors qu'elle remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de son PACS avec un ressortissant français. Toutefois, il est constant que Mme C est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en juillet 2023, sur le fondement qu'elle avait sollicité, certes à titre subsidiaire. En outre, elle ne justifie d'aucune promesse d'embauche ou projet d'emploi particulier et sa relation avec un ressortissant français était récente à la date des décisions attaquées, le PACS dont elle se prévaut ayant été enregistré le 5 mars 2021 et la communauté de vie n'étant justifiée par des pièces probantes qu'à compter de fin 2020. Enfin, si elle fait valoir que sa carte vitale est expirée depuis le 31 mai 2022 et que son titre de séjour ne l'autorise pas à travailler, il lui appartenait de contester plus tôt, si elle s'y croyait fondée, les décisions contestées qui datent respectivement d'août et septembre 2022. Dans ces conditions et en l'état du dossier, Mme C ne démontre pas que les décisions litigieuses préjudicieraient de manière grave et immédiate à ses intérêts. En conséquence, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2301499_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA