TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301500_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal d'une plainte pour détournement de fonds publics et menaces à caractère antisémite à l'encontre d'un agent de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l'Yonne ainsi que de la préfecture de l'Yonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 2. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'une plainte pour détournement de fonds publics et menaces à caractère antisémite à l'encontre d'un agent de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l'Yonne ainsi que de la préfecture de l'Yonne. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des plaintes à caractère pénal, lesquelles doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 janvier 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2301500_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel