TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301500_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 27 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le recours formé devant lui le 2 août 2022 par Mme A B C à l'encontre de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 19 mai 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Le recours de Mme B C a dès lors été enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 27 mai 2023 sous le n° 2301500. Par lettre du 31 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B C à justifier de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal. 4. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 31 mai 2023, et dont elle a accusé réception le 7 juin 2023, Mme B C, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de Côte-d'Or. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, la requête de Mme B C s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 11 juillet 2023. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2111 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2301500_20230711
Données disponibles
- Texte intégral