TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301500_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire distinct, enregistré le 3 août 2023, M. A B, représenté par Mes Croix et Hebert, demande au tribunal, en application des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 946-1, 2° du code rural et de la pêche maritime. Il soutient que : - ces dispositions sont applicables au litige et n'ont pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel les déclarant conformes à la constitution ; - la question posée n'est pas dépourvue de caractère sérieux dès lors que le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative restreignant une liberté fondamentale est inconstitutionnelle si son imprécision ne permet pas d'offrir des garanties suffisantes contre l'arbitraire ; - or, en l'espèce, les dispositions législatives en cause portent à la liberté d'entreprendre garantie par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen une atteinte excessive et arbitraire en ce qu'elles ne fixent pas la durée maximale possible d'une suspension des licences et autorisations de pêche, sanction administrative soumis au principe de légalité des délits et des peines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". 2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. 3. Aux termes de l'article R. 771-6 du code de justice administrative : " La juridiction n'est pas tenue de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d'Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision sur le fond, jusqu'à ce qu'elle soit informée de la décision du Conseil d'Etat ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel. ". Et aux termes de l'article R. 771-7 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ". 4. Par trois ordonnances n° 2302056, 2204547 et 2204549 du 3 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat la même question prioritaire de constitutionnalité et par sa décision n° 475575, 475577 et 475578 du 29 septembre 2023, le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Par suite, en application de l'article R. 771-6 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Normandie. Fait à Lille, le 3 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2-QPC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2301500_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel