TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301501_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et de lui accorder, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, Mme B déclare maintenir sa demande relative aux frais de l'instance.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 202.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a, le 9 novembre 2023, pris une décision favorable concernant la demande d'admission au séjour de Mme B. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Blache renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blache de la somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2301501_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA