TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301503_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Nguema, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023, par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - sur l'urgence, elle n'est plus acceptée en stage en entreprise pour défaut de titre de séjour, la décision attaquée aura de graves répercussions sur la poursuite de ses études, elle la prive des aides sociales, elle limite sa liberté d'aller et venir ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de : l'incompétence de son auteur, l'insuffisance de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation, l'erreur de droit, la violation du contradictoire, le défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français. Vu : - la requête n°2301424 enregistrée le 12 mai 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". Aux termes de l'article R. 776-13 de ce code : " Le tribunal administratif statue dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la requête prévu à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire et prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cas dans lequel se trouve Mme A, à qui le préfet du Var a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour, dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification afin de saisir le tribunal administratif d'un recours, lequel statuera dans un délai de trois mois, sans que l'éloignement effectif de l'étranger concerné ne puisse intervenir avant que la juridiction compétente ait pu statuer sur la légalité des différentes décisions attaquées. 5. Eu égard à l'ensemble des garanties instituées par la procédure spéciale à laquelle le législateur a entendu soumettre le contentieux des décisions d'éloignement, au moins équivalentes à celles présentées par les procédures régies par le livre V du code de justice administrative et au regard des pouvoirs dont dispose le juge, notamment d'annuler l'ensemble des décisions lui étant soumises ainsi que d'adresser des injonctions à l'autorité administrative, en vertu des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, cette procédure particulière doit être regardée comme exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. En l'espèce, il ressort des pièces versées, en l'état du dossier, que le préfet du Var a refusé par un arrêté du 14 mars 2023 de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour " étudiant " de Mme A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par une requête n° 2301424, enregistrée le 12 mai 2023 au greffe de ce tribunal, Mme A a demandé l'annulation de ces décisions. Or, ainsi qu'il a été exposé aux deux points précédents, compte tenu des pouvoirs confiés au juge, notamment, par les dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Par ailleurs, Mme A ne justifie d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle. La requête au fond n°2301424 est au demeurant enrôlée à bref délai à l'audience du 23 juin 2023. 7. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme dépourvue d'urgence et manifestement mal fondée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera remise pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 26 mai 2023. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2301503_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel