TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2301503_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Luciano, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de La Plaine-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire deux bâtiments agricoles liés à un élevage canin sur un terrain situé chemin Champs Paillu à La Plaine-sur-Mer, ensemble le rejet de leur recours gracieux du 28 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Plaine-sur-Mer de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Plaine-sur-Mer le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de La Plaine-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la commune de La Plaine-sur-Mer prend acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros que la commune de La Plaine-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Plaine-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C et à la commune de La Plaine-sur-Mer. Fait à Nantes, le 17 juin 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2301503_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel