TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301505_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. D E et Mme B E, représentant leur fils A E, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 12 février 2023 du silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne sur la mise en demeure qu'il lui ont faite de procéder à l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne du 22 juin 2021 attribuant à Luka une aide humaine individuelle ; 2°) d'enjoindre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Garonne de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision de rejet intervient alors que, après étude de la situation de Luka et de son handicap, la CDAPH avait décidé que la présence d'un auxiliaire de vie scolaire était nécessaire à sa scolarisation dans un établissement scolaire ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'Etat est tenu d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leurs aptitudes et à leurs besoins ; il s'agit d'une obligation de résultat ; -l'absence de prise en charge éducative d'un enfant est constitutive d'une faute de l'Etat ; -l'administration n'accomplit nullement les diligences nécessaires pour assurer l'accompagnement de tous les élèves handicapés bénéficiant d'une notification d'accompagnement, en particulier s'agissant de l'affectation des AESH aux élèves qui bénéficient d'une notification de la MDPH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. M. et Mme E n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision implicite de rejet contestée. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. et Mme E est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B E. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 avril 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301505_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA