TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2301505_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril et 30 novembre 2023, et le 21 février 2024, Monsieur A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 octobre 2022 par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a retiré la prime de transition énergétique " MaPrimeRenov' " accordée, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours administratif née le 9 mars 2023 du silence gardé par l'ANAH.
2°) d'enjoindre à l'ANAH à lui verser la prime de 3 000 euros initialement prévue.
Il soutient que ce rejet procède d'une erreur matérielle dès lors que la date de réalisation des travaux prise en compte par l'ANAH est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'ANAH conclût au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le recours préalable obligatoire de M. B a été examiné dans un sens favorable et que la prime demandée lui a été accordée.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de toutes ses conclusions et demande, en outre au tribunal de condamner personnellement la directrice de l'ANAH à lui verser des indemnités de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements. 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par un courrier, enregistré le 11 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Les conclusions de M. B tendant à la condamnation personnelle de la directrice de l'ANAH à lui verser des indemnités de retard ne ressortissent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, et en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : Les conclusions tendant à la condamnation personnelle de la directrice de l'ANAH sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Rouen, le 14 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MialonCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2301505_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel