TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2301505_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Logeais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Mouguerre a opposé un sursis à statuer à sa demande préalable de division de trois lots en vue de bâtir, ensemble la décision du 18 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, réexaminer sa demande ou prendre toute mesure utile en application de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mouguerre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 17 décembre 2024, la commune de Mouguerre, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Mouguerre déclare accepter le désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la commune de Mouguerre de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Mouguerre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mouguerre. Fait à Pau, le 7 juillet 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2301505_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel