TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301506_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bohabonay Boriba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité gambienne, conteste l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur l'ensemble des décisions contestées : 3. Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, a reçu délégation du préfet de la Manche, par arrêté n° 2023 - 10 -VN du 2 mai 2023 régulièrement publié, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche ", à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. Sur l'obligation de quitter le territoire sans délai : 4. La décision contestée mentionne l'ensemble des dispositions sur lesquelles elle se fonde en droit et les faits qui la motivent, notamment la durée et les conditions du séjour en France de l'intéressé, en particulier son entrée irrégulière sur le territoire, l'absence de demande de titre de séjour et sa situation familiale. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé sont manifestement infondés. 5. M. A ne conteste pas avoir été auditionné par l'escadron départemental de sécurité routière de la Manche, et, s'il soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il n'évoque aucun élément qu'il n'aurait pu faire valoir et qui ne figurerait pas dans les motifs retenus, en l'espèce, par l'autorité administrative. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. 6. Au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision susvisée, le requérant se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, sans apporter aucune précision sur les conditions de ce séjour. Ainsi le moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Enfin le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure d'éloignement qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination de cette mesure en cas d'exécution forcée. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur l'interdiction de retour : 9. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision n'est assorti d'aucune précision et, au demeurant, manque manifestement en fait. 10. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision susvisée n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 16 août 2023. Le président, Signé H. GUILLOU Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2301506_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel