TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301506_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel, en application de l'article L. 224-2 du code de la route, la préfète de la Creuse a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la détention du permis de conduire est indispensable à son activité d'agriculteur et pour ses déplacements personnels ;
- il convient d'octroyer le sursis afin de préserver la garantie d'effectivité du recours exigé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 24 mai 2023 :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cet arrêté ;
- cet arrêté ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- l'article L. 235-2 du code de la route a été méconnu ;
- eu égard au rapport toxicologique établi par le laboratoire Toxlab qu'il produit, qui fait état de l'absence totale de toute consommation de cannabis-THC avant et après la période du contrôle et de la seule présence de cannabis-CBD, l'infraction pénale qui lui est reprochée n'est pas matériellement établie ;
- cet arrêté méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté est entaché d'un détournement de procédure.
Vu :
- la requête au fond enregistrée le 11 juillet 2023 sous le n° 2301209 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est apiculteur. Le 22 mai 2023, à la suite d'un accident de la route mortel de la circulation à Mainsat, il a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Par un arrêté du 24 mai 2023, la préfète de la Creuse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois. Par cette requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, saisi en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d'une urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 de la préfète de la Creuse, M. B se borne à indiquer, sans davantage de précision, que son permis lui est indispensable pour son activité professionnelle d'apiculteur et ses déplacements personnels. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a attendu près de deux mois après avoir reçu notification de cet arrêté pour demander la suspension de l'exécution de cet acte, qui prononce la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée limitée de six mois, et ce, sans apporter la moindre explication sur les obstacles qu'il aurait éventuellement rencontrés dans le cadre de son activité professionnelle ou de sa vie privée et familiale pendant ces deux mois. En outre, il résulte de l'instruction, notamment du document intitulé " déclaration de détention et d'emplacement de ruches " en date du 30 novembre 2022, que l'entreprise de M. B, dont la raison sociale est " Le rucher du hibou ", a son siège à la même adresse que son domicile, à savoir le 2 route des portes Blavepeyre à Bussière-Nouvelle, et que ses colonies d'abeilles sont localisées à cette même adresse. Or, le requérant n'établit pas, pour son activité professionnelle d'apiculteur à Bussière-Nouvelle, dans quelle mesure son permis de conduire lui serait indispensable. Par ailleurs, s'il produit des pièces faisant mention de ce qu'il possède une entreprise individuelle d'apiculture implantée dans le département des Ardennes, aussi dénommée " Le rucher du hibou ", le requérant n'établit ni même n'allègue que cette entreprise exercerait toujours son activité et qu'il devrait, dans ce cadre, régulièrement se rendre dans ce même département avec son véhicule. Au contraire, ces pièces tendent plutôt à révéler que M. B a transféré son activité d'apiculteur à Bussière-Nouvelle en 2022. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'établir que son permis de conduire lui serait nécessaire pour ses déplacements personnels, en particulier pour des raisons de santé ou à raison de contraintes familiales. Dans ces conditions, et alors par ailleurs qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté du 24 mai 2023 de la préfète de la Creuse a été pris après que M. B " a causé un accident mortel de la circulation dans les conditions définies à l'article L. 224-2 alinéa 5 du code de la route ", cet arrêté ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B sans instruction contradictoire ni audience publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Creuse.
Limoges, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
J.B. BOSCHET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2301506
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2301506_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel