TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301506_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B demande au tribunal de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour suivre une formation à l'ESI Business School au titre de l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". 2. M. B, qui fait part au tribunal de ce qu'il est victime de harcèlement, de ce qu'il n'a aucun revenu et de ce qu'il réside en France sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour, sollicite l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023 pour suivre une formation à l'ESI Business School. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 2 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2301506_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel