TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301507_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de la décision à intervenir, dans le délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est susceptible d'être exécutée à tout moment ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 24 octobre 1974, est entré en France selon ses déclarations en 2016. Il a fait l'objet le 21 mars 2019 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, puis le 7 mai 2020 d'une décision du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, et le 28 octobre 2021, d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans, auxquelles il n'a pas déféré. Par un nouvel arrêté du 2 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. Le requérant a été placé en rétention le 20 février 2023. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a annulé cette mesure de placement en rétention. Par un nouvel arrêté du 23 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. B à résidence dans le département de la Haute-Garonne. La requête formée par l'intéressé contre cet arrêté a été rejetée par jugement du tribunal n° 2301093 du 3 mars 2023. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2023. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /() ". Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Dès lors que M. B n'a pas contesté dans le délai de recours l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2023, il lui appartient, comme il vient d'être exposé, de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de cet arrêté, de nature à rendre recevables ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. S'il se prévaut, tout d'abord, de la présence de ses quatre enfants sur le territoire français, âgés respectivement de 22 ans, 18 ans, 8 ans et 4 ans, alors au demeurant qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police être père d'un seul enfant, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'intensité des liens avec ces derniers ni, s'agissant de ses enfants mineurs, contribuer à leur entretien et à leur éducation. Ensuite, M. B ne saurait invoquer la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que, comme il vient d'être dit, il ne justifie ni de l'intensité et de la stabilité des liens avec ses enfants mineurs ni contribuer à leur entretien et à leur éducation. Enfin, si le requérant fait état de difficultés de santé, il ressort de ses écritures qu'il est suivi médicalement depuis le mois de juillet 2019 et il ne justifie pas, en tout état de cause, que le traitement de sa pathologie rendrait indispensable sa présence en France. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances invoquées par M. B, qui sont antérieures à l'arrêté du 2 février 2023, ne sauraient être regardées comme constituant un changement dans les circonstances de fait ou de droit qui seraient intervenues postérieurement à la mesure d'éloignement. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 22 mars 2023. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301507_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel