TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301507_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de délivrance de carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sécurisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Le préfet de l'Isère a rejeté la demande de M. A au motif qu'il ne remplissait pas la condition d'honorabilité prévue à l'article R. 3120-8 du code des transports. Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir qu'il a fait " une bêtise " il y a une quinzaine d'années et que désormais il est un homme consciencieux et responsable. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une erreur d'appréciation, ses allégations, qui ne sont étayées d'aucune pièce, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 15 mai 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23017951507
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2301507_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel