TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301509_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une remise de dette d'un montant de 610,28 euros. Une demande de régularisation a été adressée le 18 avril 2023 lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. Mme A a été invitée, par un courrier du 18 avril 2023, à produire la décision à l'encontre de laquelle sont dirigées ses conclusions dans un délai de 15 jours. Le pli contenant ce courrier a été adressé et expédié le même jour par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse renseignée par Mme A dans sa requête. Ce pli a été retourné au greffe du tribunal le 24 avril 2023 par les services postaux avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Cette demande de régularisation doit, dès lors, être regardée comme régulièrement notifiée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 8 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301509
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2301509_20230608
Données disponibles
- Texte intégral