TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301509_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 223,22 euros pour la période de juin 2022 à juillet 2022 ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - ce n'est pas la première fois que la MSA lui demande un indu ; - elle ne peut pas rembourser la dette ; - elle souhaite voir la dette annulée. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024 et des pièces enregistrées le 22 avril 2024, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige a été compensé sur des prestations en septembre 2022, et se trouve donc soldé ; par conséquent, le recours est sans objet ; - en tout état de cause, l'indu est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A s'était vu notifier un premier indu au titre de la prime d'activité pour la période de mars 2022 à mai 2022. Après vérification de son dossier par la MSA, cet indu avait été annulé. Toutefois, la MSA a constaté que le montant des droits à la prime d'activité de la requérante était inférieur au montant du précédent indu annulé, ce qui a généré un nouvel indu de 223, 22 euros pour les mois de juin 2022 et juillet 2022. Mme A a alors sollicité une remise de dette auprès des services de la MSA ; la commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise gracieuse par un courrier du 23 février 2023. Par la présente requête, Mme A doit donc être regardée comme demandant au tribunal d'annuler d'une part la décision du 23 février 2023 en tant que cette décision ne lui a pas accordé une remise de dette, et d'autre part, de faire droit à sa demande de remise de dette. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu en litige a été soldé le 1er septembre 2022, avant l'introduction du recours de Mme A, qui est ainsi dépourvu d'objet, et par suite irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord. Fait à Toulouse, le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2301509_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel