TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301510_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 31 août 2023, 1er septembre 2023 et 7 octobre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de revoir la note obtenue par leur fils à l'épreuve orale de conception-étude détaillée du projet du brevet de technicien supérieur spécialité Electrotechnique au titre de la session de juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le fils des requérants, M. B A, né le 15 décembre 2002, est majeur et, qu'en leur seule qualité de père et mère de ce dernier, ils ne justifient pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif au nom de leur enfant majeur.
3. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations. Le fils des consorts A s'est présenté aux épreuves du brevet de technicien supérieur spécialité Electrotechnique au titre de la session de juin 2023. En exposant au tribunal que sa situation est injuste, que ses professeurs ont manqué de bienveillance à son égard et que cette note de 3/20 obtenue à l'oral lui a ôté ses chances d'obtenir le brevet au " repêchage ", les consorts A n'allèguent pas que le jury de ce concours aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressé tels qu'ils ressortaient des épreuves auxquelles il a participé. Dès lors, l'appréciation que ce jury a portée sur les prestations de leur fils lors des épreuves du concours n'est pas susceptible d'être discutée en l'espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A qui tend à ce que le tribunal modifie la note de l'épreuve orale que leur fils a obtenue à la session 2023 du brevet de technicien supérieur spécialité Electrotechnique en lui attribuant 5, 5 points supplémentaires, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Limoges, le 30 novembre 2023.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN.VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301510_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel