TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301511_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B D A, représenté par Me Louisa, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de regroupement familial formé le 2 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie puisqu'il est séparé contre son gré de sa famille nucléaire ; il a sollicité le regroupement familial le 2 juin 2021 mais ce n'est que le 17 mars 2022 qu'il a reçu l'attestation de dépôt de son dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il remplit parfaitement les conditions fixées aux articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est titulaire d'un titre de séjour pluri-annuel de quatre années délivré le 30 avril 2022 ; il dispose d'un logement dont la superficie est de 38 m² ; il perçoit un revenu mensuel de 2 200 euros depuis le 3 mai 2019 ; la décision méconnaît en outre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle a nécessairement pour conséquence de le séparer de sa famille nucléaire ; elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'intérieur supérieur de l'enfant étant de résider avec ses deux parents. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300770. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, M. A fait valoir qu'il est séparé contre son gré de sa famille nucléaire. Il a sollicité le regroupement familial le 2 juin 2021 mais ce n'est que le 17 mars 2022 qu'il a reçu l'attestation de dépôt de son dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par M. A, y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A. Fait à Versailles, le 24 février 2023 La juge des référés, signé Laurence C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301511
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2301511_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel