TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301511_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales du Loiret refusant de lui communiquer son dossier personnel d'allocataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 2. L'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, (). - La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. Aux termes de l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande. ". Selon l'article R.* 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. ". 4. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 22 mars 2023 du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret à sa demande de communication de son dossier personnel d'allocataire. La commission a rendu son avis le 21 avril 2023. M. B ne pouvait, dès lors, introduire sa requête qu'à compter de l'intervention d'une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et 5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui a été introduite le 21 avril 2023, est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 27 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2301511_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel