TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301512_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a rejeté la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu'il a fait l'objet d'une condamnation, inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, pour des faits de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et que cette condamnation démontre de sa part des agissements contraires à l'honneur et à la probité, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il regrette les faits pour lesquels il a été condamné, à indiquer que " cela ne se reproduira pas " et invoque son engagement comme sapeur-pompier volontaire. Toutefois, il ne conteste pas le motif opposé par le CNAPS tiré de ce que cette condamnation, en tant qu'elle est inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, n'est pas compatible avec les fonctions d'agent de sécurité pour lesquelles il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. Au regard de la gravité et du caractère récent de ces faits, les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 30 mars 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2301512_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel