TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301512_20230502
- Date
- 2 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A dénonce un déni de justice concernant un droit de visite parental accordé par jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ". L'article L. 141-3 du même code prévoit que " Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : () 2° s'il y a déni de justice ". 3. Le litige soulevé par la requête de M. A qui dénonce un dysfonctionnement du service public de la justice, relatif à un droit de visite parental accordé par jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 23 janvier 2023, n'est pas relatif à l'organisation même du service public judiciaire mais à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Il n'est, par suite, pas détachable du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Une telle demande n'est ainsi pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 2 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301512ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2301512_20230502
Données disponibles
- Texte intégral