TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301513_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, la société Par simple gourmandise conteste le refus de l'administration fiscale de lui attribuer l'aide du fonds de solidarité pour prévenir la cessation d'activité des petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19. Vu - la lettre du 8 mars 2023 adressée par le greffe du tribunal à la société Par simple gourmandise l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la société Par simple gourmandise n'était pas accompagnée de la décision attaquée. La société Par simple gourmandise a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été présenté le 10 mars 2023 à l'adresse mentionnée dans la requête. L'avis de réception a été retourné au tribunal le 29 mars avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi cette demande de régularisation doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de vaine présentation au domicile du requérant, soit le 10 mars 2023. La société Par simple gourmandise n'a produit, même après l'expiration du délai qui lui était imparti, ni la demande qu'elle aurait adressée à l'administration fiscale, ni la décision qui aurait été prise en réponse à cette demande, sans justifier être dans l'impossibilité de produire ces documents. Par suite, la requête de la société Par simple gourmandise est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Par simple gourmandise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Par simple gourmandise. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301513_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel