TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301514_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'éloignement, d'enjoindre à l'administration de prendre toutes les mesures nécessaires pour organiser dans les meilleurs délais son retour en France ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en centre de rétention administrative ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine avant notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif ; - le préfet a commis une erreur quant à son identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 6 fructidor an II ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le préfet de la Guyane ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 28 mars 2023, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience : - le rapport de M. Bernabeu ; - les observations de Me Pigneira, représentant M. A ; - les observations de M. A ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 10 heures 53. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant surinamais né en 1972, est entré en France, selon ses déclarations, en 1993. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 25 juillet 2023, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de M. A, par un arrêté du même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 5. M. A soutient que l'arrêté litigieux lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 1993, il n'a plus d'attaches au Suriname et a toute sa vie privée en France. D'autre part, il relève que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II. 6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, M. A justifie résider habituellement en France depuis 1993. En outre, il est constant que l'intéressé est célibataire, sans enfant et sans emploi. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, si M. A soutient qu'il y a une erreur concernant son identité sur l'arrêté litigieux, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, cette circonstance n'est toutefois pas susceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'intéressé s'étant, en tout état de cause, présenté comme étant M. C lors de la vérification de son droit au séjour alors qu'il ne disposait d'aucun titre d'identité valide, ainsi que l'atteste le procès-verbal de son audition. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301514_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
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