TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301514_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société Lamalle Flattet Ingénierie, représentée par Me Rodas, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 décembre 2022 par l'école nationale supérieure de sécurité sociale pour le recouvrement de la somme de 32 187,14 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'école nationale supérieure de sécurité sociale la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, l'école nationale supérieure de sécurité sociale, représentée par Me Sevino, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; / (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'école nationale supérieure de sécurité sociale a abrogé le titre exécutoire émis le 29 décembre 2022 à l'encontre de la société Lamalle Flattet Ingénierie pour le recouvrement de la somme de 32 187,14 euros et a annoncé l'établissement d'un nouvel avis des sommes à payer. Par suite, les conclusions de la requête de la société Lamalle Flattet Ingénierie tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 29 décembre 2022 et à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'école nationale supérieure de sécurité sociale la somme que la société Lamalle Flattet Ingénierie demande au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de la société Lamalle Flattet Ingénierie. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lamalle Flattet Ingénierie et à l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Fait à Lyon, le 12 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301514_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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