TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2301514_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, la SARL Kaz à Glaces saisit le tribunal d'un recours gracieux contre la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Aides et Mesures de Pôle emploi a rejeté sa demande d'aide relative au dispositif " Emplois Francs " pour l'embauche d'une salariée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. Dans la requête qu'elle a adressée au tribunal, la SARL Kaz à Glaces forme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur de l'agence Aides et Mesures de Pôle emploi a rejeté sa demande d'aide relative au dispositif " Emplois Francs " pour l'embauche d'une salariée. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l'administration qui a pris la décision contestée et il n'appartient donc pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, d'en connaître. Par suite, la requête de la SARL Kaz à Glaces doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SARL Kaz à Glaces est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Kaz à Glaces.
Fait à Saint-Denis, le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
ORTA_2301514_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel