TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301515_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, l'association Sors tes moutons demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles sur la commune de Saint-Brieuc. Vu : - la demande régularisation adressée à l'association Sors tes moutons ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance déposée par l'association Sors tes moutons n'était pas accompagnée des statuts de l'association ni de la délibération justifiant de la qualité pour agir de sa présidente, en méconnaissance de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 mai 2023 à 9 heures 24 dont l'association est réputée avoir reçu communication, à défaut de consultation de l'application Telerecours, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, l'association Sors tes moutons n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni ses statuts ni la délibération justifiant de la qualité à agir de sa présidente. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de l'association Sors tes moutons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sors tes moutons. Fait à Rennes, le 18 juillet 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2301515_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel