TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301516_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le n° 2301516, Mme B A, actuellement maintenue en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 14 février 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de permettre son entrée sur le territoire métropolitain de la France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code général de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 avril 2018 n° 418027 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante comorienne née le 21 décembre 1985, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire métropolitain de la France par décision du 14 février 2023 au point de passage frontalier de Paris-Orly, alors qu'elle était en provenance de l'Ile de la Réunion sur le vol n° BF 701 de la compagnie Frenchbee arrivé le même jour à 7 heures 28. Par la présente requête, Mme A demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision et l'autorisation d'entrée sur le territoire métropolitain de la France. 5. Or, il résulte de l'instruction que Mme A, titulaire d'un passeport comorien valable jusqu'au 21 octobre 2026, s'est vu remettre un laisser-passer aller-retour " évacuation sanitaire " le 9 décembre 2022 par le préfet de Mayotte pour se rendre de Mayotte au centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Denis ; or, il ne peut s'agir que du CHU de Saint-Denis (97400) situé sur l'Ile de la Réunion et non d'un centre hospitalier situé sur la commune de Saint-Denis (93210) en Seine-Saint-Denis puisque cette commune ne comporte pas de CHU. Par suite, son laisser-passer " évacuation sanitaire " ne concernait que son transfert de Mayotte vers l'Île de la Réunion et retour, et non son entrée sur le territoire métropolitain de la France. Il s'ensuit que c'est à bon droit et sans violation de la liberté d'aller et venir que Mme A s'est vu opposer par les autorités aéroportuaires de l'aéroport d'Orly un refus d'entrée en France métropolitaine. Il en résulte qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à la liberté d'aller et venir de la requérante, laquelle comme il a été dit au point 3 ne signifie pas un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Il appartient donc à la requérante de retourner à la réunion pour se faire soigner au CHU de Saint-Denis avant de retourner à Mayotte, son laisser-passer étant valable pour un aller-retour. 6. Au surplus, en prenant un avion pour Paris-Orly alors que la requérante savait très bien que son laisser-passer ne concernait que la Réunion, Mme A s'est elle-même placée, par un acte volontaire et délibéré qui lui est pleinement imputable, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement devant le juge des référés la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il en résulte qu'il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article L. 521-2 par Mme A ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly. Fait à Melun, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301516
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2301516_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel