TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301517_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perraudin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté son recours portant sur l'erreur de distribution du sujet lors de la première épreuve du lundi 20 mars 2023 d'admissibilité du CAPES externe d'anglais session 2023 ; 2°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. B conteste le courrier par lequel le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand aurait rejeté son recours administratif relatif aux erreurs commises lors de la distribution du sujet du CAPES externe d'anglais. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand répond par cette lettre au courrier de M. B en date du 22 mars dans lequel ce dernier ne sollicitait l'annulation d'aucune décision administrative mais se bornait à lui faire part de sa situation. Ainsi, si l'irrégularité de l'organisation d'une épreuve peut être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération du jury d'un examen tel que celui du CAPES externe d'anglais, le courrier par lequel le candidat alerte le recteur des conditions dans lesquelles il a passé une épreuve ne peut être regardé comme un recours administratif et, par suite, la réponse du recteur à celui-ci ne peut être regardé comme un acte administratif décisoire susceptible d'être porté à la connaissance du juge de l'excès de pouvoir. 3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables. La requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301517NV
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2301517_20230703
Données disponibles
- Texte intégral