TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301518_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, la société la Française des Jeux demande au tribunal de reconnaître la propriété du terminal de prises de jeux, du mobilier, ainsi que tous les matériels qui avaient été remis à Mme A à l'occasion de son activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de de commerce ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; ". 2. Aux termes, en outre, de l'article R. 624-13 du code de commerce : " La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. / A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse. Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées. / La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution. " 3. En l'espèce, la requête en revendication présentée par la société La Française des Jeux, tendant à la reconnaissance de la propriété du terminal de prises de jeux, du mobilier, ainsi que tous les matériels qui avaient été remis à Mme A à l'occasion de son activité, doit être portée devant un juge-commissaire au sein d'un tribunal de commerce, lequel relève d'une juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la société La Française des Jeux comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la société La Française des Jeux sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Française des Jeux. Fait à Pau, le 7 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2301518_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel