TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301519_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023, le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône, représenté par Me Robbe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a informé le syndicat de la nécessité de libérer les locaux syndicaux qui lui sont attribués, à l'exception du local central situé rue Chavanne ; 2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de laisser à la disposition du syndicat Sud Santé l'ensemble des locaux syndicaux qui lui sont octroyés au sein des différents établissements et groupements hospitaliers composant les Hospices civils de Lyon ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision, dès lors que le retrait des locaux complémentaires attribués au syndicat dans chaque groupement ne peut être compensé par le maintien du local central, dans la mesure où ce dernier est éloigné des différents groupements hospitaliers et qu'il a pour vocation exclusive de faire office de siège administratif ; les sections syndicales ne pourront plus librement exercer leurs droits ; - l'octroi de locaux syndicaux au sein des administrations est essentiel à la mise en œuvre de la liberté syndicale, qui est une liberté fondamentale, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; la décision en litige porte une atteinte grave à l'exercice de cette liberté, en empêchant les agents d'avoir un accès libre et facile aux sections syndicales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique hospitalière, les syndicats représentés au Conseil supérieur de la fonction publique, comme le syndicat Sud, ont le droit de disposer d'un local syndical sur chacun des sites géographiques des Hospices civils de Lyon, qui comprennent tous plus de 200 agents ; l'octroi de locaux aux organisations représentées au sein d'un comité technique d'établissement local ne peut se faire au détriment des droits reconnus aux autres organisations syndicales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai. 3. Le syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2023 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a informé le syndicat de la nécessité de libérer les locaux syndicaux qui lui sont attribués, à l'exception du local central situé rue Chavanne. Toutefois, la décision en litige, à savoir un simple mail envoyé par la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon, tirant le bilan d'une réunion qui s'était tenue le 30 janvier précédent, se borne à faire état de la nécessité pour le syndicat de libérer les bureaux occupés dans les groupements, sans fixer à ce dernier de délai particulier. Au regard de la portée de cette décision, les circonstances alléguées par le syndicat requérant, tirées d'une impossibilité pour les sections de chaque établissement, éloignées du bureau central, d'exercer réellement leurs droits si elles ne disposent pas chacune d'un bureau, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête du syndicat Sud Santé Sociaux du Rhône selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat Sud Santé sociaux du Rhône est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Sud Santé sociaux du Rhône. Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 28 février 2023. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301519_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
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