TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301519_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé 14 bis rue Nominoë. Vu : - la demande de régularisation adressée le 28 mars 2023 à Mme A et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation Rest réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). ". Aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-17 dudit code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). " ". 3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par Mme A n'était pas accompagnée de la preuve lisible de la notification de son recours gracieux au titulaire de l'autorisation, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter de son recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 28 mars 2023. Par une communication de pièces, Mme A a répondu à cette demande de régularisation en produisant la preuve de notification de son recours gracieux à la commune de Saint-Malo qui avait déjà été communiquée au tribunal, en s'abstenant toutefois de produire la preuve lisible de la notification de son recours gracieux au titulaire de l'autorisation. Il s'ensuit que le recours gracieux effectué par Mme A le 8 janvier 2023, n'ayant pas été notifié au bénéficiaire de l'autorisation, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui courrait, au plus tard, à compter du 10 janvier 2023, soit la date de la notification de son recours gracieux auprès de la commune de Saint-Malo. La requête de Mme A, ayant été présentée le 20 mars 2023, était donc tardive et comme telle manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 26 mai 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301519
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Chronologie de l'affaire
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TA3526 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301519_20230526
TA835 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2301519_20230526
Données disponibles
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