TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301519_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2301518 le 4 septembre 2023, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que ressortissant britannique, et d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2301519 le 4 septembre 2023, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en tant que ressortissant britannique, et d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301518 et n° 2301519 déposées par les membres d'une même famille présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de les joindre.
3. M. et Mme D contestent les décisions du 11 août 2023 par lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé leur admission au séjour sur le fondement du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 relatif au séjour des britanniques bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le couple qui se borne à faire valoir qu'ils ont déposé une demande de titre dans les temps, n'apporte pas de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Les requêtes n°2301518 et 2301519 de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B D.
Limoges, le 30 novembre 2023
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
M. C
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301519_20231130
Données disponibles
- Texte intégral