TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301519_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 30 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an ; 3°) d'ordonner au préfet de la faire revenir en France s'il était reconduit à la frontière ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée puisqu'il peut être reconduit à la frontière à tout moment ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; - il a également méconnu l'article 3 de la même convention et l'article 7 du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Pacte international relatif aux droits civils et politiques - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant haïtien, né le 9 novembre 1998, a fait l'objet, par arrêté du 30 novembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. 3. Si M. A fait valoir qu'en raison, d'une part, de sa situation de père d'un enfant né en Guadeloupe le 28 novembre 2023 et, d'autre part, de la situation en Haïti où les gangs terrorisent la population, toutefois, par les pièces qu'il produit, en premier lieu il ne démontre pas qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant en produisant des preuves de virement à la mère de son enfant, par ailleurs née également en Haïti et dépourvu de titre de séjour, où le motif indiqué est " nourriture ", ces attestations de virement précisant aussi des dates largement antérieures à la naissance de l'enfant, et en second lieu, ne justifie en rien pour quelles raisons il serait personnellement visé par les gangs qui sévissent en Haïti. Ainsi et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de sa situation, M. A n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient les libertés fondamentales protégées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa requête est rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celle en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celle relatives à l'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade. Fait à Basse Terre, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2301519_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA