TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301519_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. J F, Mme B Baron, M. O Baron, M. D I, Mme C K, M. M P, M. H G, Mme N A et M. E L demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Tanis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 1er février 2023 par la société Free Mobile pour l'implantation d'une antenne-relais sur le territoire de la commune de Tanis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, la société Free Mobile conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 soit mise à la charge de M. F et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ". 3. Par une lettre du 5 juillet 2024, les requérants ont été invités à produire, dans un délai de quinze jours, l'un des documents mentionnés à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai imparti, il y a lieu de rejeter la requête, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J F, représentant unique des requérants, à la commune de Tanis et à la société Free Mobile. Fait à Caen, le 23 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2301519_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel