TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301521_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. B A, représenté par Me Benagès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 17 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé son changement de grade ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A conteste la décision implicite, née le 17 juin 2023, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme aurait rejeté sa demande d'accès au grade de fonctionnaire de catégorie B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de décision initiale de l'administration refusant l'accès au grade de fonctionnaire de catégorie B, c'est-à-dire un tableau d'avancement sur lequel ce dernier ne figure pas, la lettre de M. A en date du 6 avril 2023 ne saurait être regardée comme un recours administratif. Par suite, aucune décision implicite de rejet ayant un caractère décisoire et susceptible d'être portée à la connaissance du juge de l'excès de pouvoir n'est née. 3. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont irrecevables. La requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2301521nv
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2301521_20230703
Données disponibles
- Texte intégral