TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301521_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la Société CCJMG, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations établies en matière de droit de mutation à titre onéreux auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2011 ;
2°) de constater que la procédure tardive de recouvrement est hors délai d'exécution ;
3°) de constater qu'aucune lettre de rappel, de mise en demeure, commandement de payer n'ont été adressés au demandeur ;
4°) de débouter l'action des services fiscaux en recouvrement forcé ;
5°) d'annuler la saisie des biens de la société CCJMG ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 800 euros à payer à la société CCJMG.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance () ".
3. Les droits de mutation à titre onéreux dont la société CCJMG demande la décharge constituent des droits d'enregistrement qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, sont au nombre des impositions dont le contentieux ressort aux tribunaux de l'ordre judiciaire, ainsi d'ailleurs que l'administration l'en avait informée dans sa décision du 11 juillet 2019. Par suite, la requête de la société CCJMG doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société CCJMG est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CCJMG ;
Fait à Basse-Terre, le 18 décembre 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2301521_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel